Article 30 : Adoption des annexes et des amendements aux annexes
Article 30 de la CDB sur Adoption des annexes et des amendements aux annexes.
[Article 29] [Article 31]
Release date | 26/04/2011 |
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Contributor | Administrateur Sites Cameroun |
Geographical coverage | Globale,Mondiale, |
Keywords | CDB,CBD, |
1. Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles
font partie intégrante de la Convention ou de ses protocoles, selon le cas, et,
sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention
ou à ses protocoles renvoie également à leurs annexes. Les annexes sont
limitées aux questions de procédure et aux questions scientifiques, techniques
et administratives.
2. Sauf disposition contraire d'un protocole concernant ses propres annexes, la
proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la
présente Convention ou d'annexes à un protocole sont régies par la procédure
suivante :
a) Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles sont proposées et
adoptées selon la procédure fixée à l'article 29;
b) Toute Partie qui ne peut approuver une annexe supplémentaire à la présente
Convention ou une annexe à l'un de ses protocoles auquel elle est Partie en
donne par écrit notification au Dépositaire dans l'année qui suit la date de
communication de l'adoption par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai
toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment
retirer une objection et l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard
de cette Partie sous réserve de l'alinéa c) ci-dessous;
c) Un an après la communication par le Dépositaire de l'adoption de l'annexe,
celle-ci entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties à la présente
Convention ou au protocole considéré qui n'ont pas donné par écrit la
notification prévue à l'alinéa b) ci-dessus.
3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes
à la présente Convention ou à l'un de ses protocoles sont soumises à la même
procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à
la Convention ou à l'un de ses protocoles.
4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un
amendement à la Convention ou à un protocole, cette annexe supplémentaire ou
cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention ou
au protocole considéré entre lui-même en vigueur.
[Article 29] [Article 31]