Article 29 : Amendements à la Convention ou aux protocoles
Release date | 26/04/2011 |
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Contributor | Administrateur Sites Cameroun |
Geographical coverage | Globale,Mondiale, |
Keywords | CDB,CBD, |
1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements à
la présente Convention. Toute Partie à un protocole peut proposer des
amendements à ce protocole.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la
Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés à une
réunion des Parties au protocole considéré. Le texte de tout projet
d'amendement à la présente Convention ou à un protocole, sauf disposition
contraire du protocole considéré, est communiqué par le Secrétariat aux Parties
à l'instrument considéré au 3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour
parvenir à un consensus sur tout projet d'amendement à la présente Convention
ou à un protocole moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé
pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux
signataires de la présente Convention, pour information.
. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit
intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours par le vote à la majorité
des deux tiers des Parties à l'instrument considéré, présentes à la réunion et
exprimant leur vote; il est soumis par le Dépositaire à la ratification,
l'acceptation ou l'approbation de toutes les Parties.
4. La ratification, l'acceptation ou l'approbation des amendements est notifiée
par écrit au Dépositaire. Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3
ci-dessus entrent en vigueur pour les Parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième
jour après le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation par les deux tiers au moins des Parties à la présente Convention
ou au protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole en question.
Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre
Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cette Partie de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements.
5. Aux fins du présent article, l'expression "Parties présentes à la
réunion et exprimant leur vote" s'entend des Parties présentes à la
réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.
[Article 28] [Article 30]