Article 27 : Règlements des différends
Release date | 21/04/2011 |
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Contributor | Administrateur Sites Cameroun |
Geographical coverage | Global,Mondiale, |
Keywords | CBD,CDB, |
1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties
concernées recherchent une solution par voie de négociation.
2. Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de
négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la
médiation d'une tierce Partie.
3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention ou
d'y adhérer, et à tout moment par la suite, tout Etat ou organisation régionale
d'intégration économique peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que,
dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément aux paragraphes l
ou 2
ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre
des modes de règlement ci-après, ou les deux :
a) L'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de
l'annexe II;
b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
4. Si les Parties n'ont pas accepté la même procédure ou une procédure
quelconque, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis à
la conciliation conformément à la deuxième partie de l'annexe II, à moins que
les Parties n'en conviennent autrement.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux différends touchant un
protocole, sauf si celui-ci en dispose autrement.
[Article 26] [Article 28]