Article 23 : La Conférence des Parties
Release date | 21/04/2011 |
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Contributor | Administrateur Sites Cameroun |
Geographical coverage | Globale,Mondiale, |
Keywords | CBD,CDB, |
1. Il est institué par les présentes une Conférence des
Parties. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Directeur
exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement un an au plus tard
après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions
ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la
fréquence déterminée par la Conférence à sa première réunion.
2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu
à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite
d'une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins
des Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le
Secrétariat.
3. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son propre
règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle pourra créer,
ainsi que le règlement financier régissant le financement du Secrétariat. A
chaque réunion ordinaire, elle adopte le budget de l'exercice financier courant
jusqu'à la session ordinaire suivante.
4. La Conférence des Parties examine l'application de la présente Convention
et, à cette fin :
a) Etablit la forme et la fréquence de la communication des renseignements à
présenter conformément à l'article 26 et examine ces renseignements ainsi que
les rapports présentés par tout organe subsidiaire;
b) Etudie les avis techniques, technologiques et scientifiques sur la diversité
biologique fournis conformément à l'article 25;
c) Examine et adopte, en tant que de besoin, des protocoles conformément à
l'article 28;
d) Examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente
Convention et à ses annexes, conformément aux articles 29 et 30;
e) Examine les amendements à tout protocole, ainsi qu'à toute annexe audit
protocole et, s'il en est ainsi décidé, recommande leur adoption aux Parties au
protocole considéré;
f) Examine et adopte, en tant que de besoin, et conformément à l'article 30,
les annexes supplémentaires à la présente Convention;
g) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la
présente Convention, en particulier pour donner des avis scientifiques et
techniques;
h) Se met en rapport, par l'intermédiaire du Secrétariat, avec les organes
exécutifs des conventions traitant des questions qui font l'objet de la
présente Convention en vue de fixer avec eux les modalités de coopération
appropriées;
i) Examine et prend toutes autres mesures nécessaires à la poursuite des
objectifs de la présente Convention en fonction des enseignements tirés de son
application.
5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence
internationale de l'énergie atomique, de même que tout Etat qui n'est pas
Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de
la Conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme,
gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines se rapportant
à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique qui a
informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter à une réunion de la
Conférence des Parties en qualité d'observateur peut être admis à y prendre
part à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fassent objection.
L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect
du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.
[Article 22] [Article 24]