Article 21. Mécanisme de financement
Release date | 21/04/2011 |
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Contributor | Administrateur Sites Cameroun |
Geographical coverage | Globale,Mondiale, |
Keywords | CDB,CBD, |
1. Un mécanisme de financement est
institué pour fournir des ressources financières aux Parties qui sont des pays
en développement, aux fins de la présente Convention, sous forme de dons ou à
des conditions de faveur, dont les éléments essentiels sont exposés dans le
présent article. Aux fins de la Convention, le mécanisme fonctionne sous
l'autorité et la direction de la Conférence des Parties, envers laquelle il est
comptable. Le fonctionnement du mécanisme est assuré par la structure
institutionnelle dont pourrait décider la Conférence des Parties à sa première
réunion. Aux fins de la présente Convention, la Conférence des Parties
détermine la politique générale, la stratégie et les priorités du programme
ainsi que les critères définissant les conditions d'attribution et
d'utilisation de ces ressources. Les contributions seront telles qu'elles
permettront de prendre en compte la nécessité de versements prévisibles,
adéquats et ponctuels comme il est prévu à l'article 20, en rapport avec le
montant des ressources nécessaires, dont la Conférence des Parties décidera
périodiquement, et l'importance du partage du fardeau entre les Parties
contribuantes figurant sur la liste mentionnée au paragraphe 2 de l'article 20.
Les Parties qui sont des pays développés ainsi que d'autres pays et d'autres
sources peuvent également verser des contributions volontaires. Le mécanisme
fonctionne selon un système de gestion démocratique et transparent.
2. Conformément aux objectifs de la présente Convention, la Conférence des
Parties détermine, à sa première réunion, la politique générale, la stratégie
et les priorités du programme, ainsi que des critères et des lignes directrices
détaillés pour définir les conditions requises pour avoir accès aux ressources
financières et les utiliser, y compris le contrôle et l'évaluation régulière de
cette utilisation. La Conférence des Parties décide des dispositions
nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 ci-dessus après consultation avec
la structure institutionnelle à laquelle aura été confié le fonctionnement du
mécanisme de financement.
3. La Conférence des Parties examine l'efficacité du mécanisme de financement
créé par le présent article, notamment les critères et les lignes directrices
visés au paragraphe 2 ci-dessus, au plus tôt deux ans après l'entrée en vigueur
de la présente Convention et ensuite de façon régulière. Sur la base de cet
examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le mécanisme plus
efficace si nécessaire.
4. Les Parties contractantes envisagent de renforcer les institutions
financières existantes pour qu'elles fournissent des ressources financières en
vue de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique.
[Article 20] [Article 22]