Article 20. Ressources financières
Release date | 21/04/2011 |
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Contributor | Administrateur Sites Cameroun |
Geographical coverage | Globale,Mondiale, |
Keywords | CDB,CBD, |
1. Chaque Partie contractante
s'engage à fournir, en fonction de ses moyens, un appui et des avantages
financiers en ce qui concerne les activités nationales tendant à la réalisation
des objectifs de la présente Convention, conformément à ses plans, priorités et
programmes nationaux.
2. Les Parties qui sont des pays développés fournissent des ressources
financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qui sont des
pays en développement de faire face à la totalité des surcoûts convenus que
leur impose la mise en oeuvre des mesures par lesquelles ils s'acquittent des
obligations découlant de la présente Convention et de bénéficier de ses
dispositions, ces surcoûts étant convenus entre une Partie qui est un pays en
développement et la structure institutionnelle visée à l'article 21, selon la
politique, la stratégie, les priorités du programme et les conditions
d'attribution ainsi qu'une liste indicative des surcoûts établies par la
Conférence des Parties. Les autres Parties, y compris les pays qui se trouvent
dans une phase de transition vers l'économie de marché, peuvent assumer
volontairement les obligations des Parties qui sont des pays développés. Aux
fins du présent article, la Conférence des Parties dresse à sa première réunion
la liste des Parties qui sont des pays développés et des autres Parties qui
assument volontairement les obligations des Parties qui sont des pays
développés. La Conférence des Parties revoit périodiquement cette liste et la modifie
en cas de besoin. Les autres pays et sources seraient également encouragés à
fournir des contributions à titre volontaire. Pour traduire ces engagements en
actes, on tiendra compte de la nécessité de faire en sorte que le flux des
fonds soit adéquat, prévisible et ponctuel et du fait qu'il est important de
répartir le fardeau entre les Parties contribuantes inscrites sur la liste
susmentionnée.
3. Les Parties qui sont des pays développés peuvent aussi fournir, au bénéfice
des Parties qui sont des pays en développement, des ressources financières
liées à l'application de la présente Convention, par des voies bilatérales,
régionales et multilatérales.
4. Les pays en développement ne pourront s'acquitter effectivement des
obligations qui leur incombent en vertu de la Convention que dans la mesure où
les pays développés s'acquitteront effectivement des obligations qui leur
incombent en vertu de la Convention s'agissant des ressources financières et du
transfert de technologie et où ces derniers tiendront pleinement compte du fait
que le développement économique et social et l'élimination de la pauvreté sont
les priorités premières et absolues des pays en développement.
5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la
situation particulière des pays les moins avancés dans les mesures qu'ils
prennent en matière de financement et de transfert de technologie.
6. Les Parties contractantes prennent aussi en considération les conditions
spéciales résultant de la répartition et de la localisation de la diversité
biologique sur le territoire des Parties qui sont des pays en développement, et
de la dépendance de ces dernières, en particulier de celles qui sont des petits
Etats insulaires.
7. Elles prennent également en considération la situation particulière des pays
en développement, notamment de ceux qui sont les plus vulnérables du point de
vue de l'environnement, tels que ceux qui ont des zones arides et semi-arides,
des zones côtières et montagneuses.
[Article 19] [Article 21]