Article 19. Gestion de la biotechnologie et répartition de ses avantages
Article 19 de la CDB sur la gestion de la biotehnologie et la répartition de ses avantages.
[Article 18] [Article 20]
Release date | 21/04/2011 |
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Contributor | Administrateur Sites Cameroun |
Geographical coverage | Globale,Mondiale, |
Keywords | CDB,CBD, |
1. Chaque Partie contractante
prend les mesures législatives, administratives ou de politique voulues pour
assurer la participation effective aux activités de recherche biotechnologique
des Parties contractantes, en particulier les pays en développement, qui
fournissent les ressources génétiques pour ces activités de recherche, si
possible dans ces Parties contractantes.
2. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures possibles pour
encourager et favoriser l'accès prioritaire, sur une base juste et équitable,
des Parties contractantes, en particulier des pays en développement, aux
résultats et aux avantages découlant des biotechnologies fondées sur les
ressources génétiques fournies par ces Parties. Cet accès se fait à des
conditions convenues d'un commun accord.
3. Les Parties examinent s'il convient de prendre des mesures et d'en fixer les
modalités, éventuellement sous forme d'un protocole, comprenant notamment un
accord préalable donné en connaissance de cause définissant les procédures
appropriées dans le domaine du transfert, de la manutention et de l'utilisation
en toute sécurité de tout organisme vivant modifié résultant de la
biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets défavorables sur la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
4. Chaque Partie contractante communique directement ou exige que soit
communiquée par toute personne physique ou morale relevant de sa juridiction et
fournissant des organismes visés au paragraphe 3 ci-dessus toute information
disponible relative à l'utilisation et aux règlements de sécurité exigés par
ladite Partie contractante en matière de manipulation de tels organismes, ainsi
que tout renseignement disponible sur l'impact défavorable potentiel des
organismes spécifiques en cause, à la Partie contractante sur le territoire de
laquelle ces organismes doivent être introduits.
[Article 18] [Article 20]