HTML Document Article 9. Conservation ex situ

Article 9 de la CDB sur la conservation ex situ.

 

[Article 8]   [Article 10]

Release date 20/04/2011
Contributor Administrateur Sites Cameroun
Geographical coverage Globale, Mondiale
Keywords CBD, CDB

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures de conservation in situ :

a) Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments constitutifs de la diversité biologique, de préférence dans le pays d'origine de ces éléments;

b) Met en place et entretient des installations de conservation ex situ et de recherche pour les plantes, les animaux et les micro-organismes, de préférence dans le pays d'origine des ressources génétiques;

c) Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la régénération des espèces menacées et la réintroduction de ces espèces dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions;

d) Réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans les habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de manière à éviter que soient menacés les écosystèmes et les populations d'espèces in situ, excepté lorsque des mesures ex situ particulières sont temporairement nécessaires, conformément à l'alinéa c) ci-dessus;

e) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation ex situ visée aux alinéas a) à d) ci-dessus, et à la création et au maintien de moyens de conservation ex situ dans les pays en développement.

 

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