Article 8. Conservation in situ
Release date | 20/04/2011 |
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Contributor | Administrateur Sites Cameroun |
Geographical coverage | Globale, Mondiale |
Keywords | CBD, CDB |
a) Etablit un système de zones protégées ou de zones où des mesures
spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique;
b) Elabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la création et
la gestion de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être
prises pour conserver la diversité biologique;
c) Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une importance pour
la conservation de la diversité biologique à l'intérieur comme à l'extérieur
des zones protégées afin d'assurer leur conservation et leur utilisation
durable;
d) Favorise la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que
le maintien de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel;
e) Promeut un développement durable et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes
aux zones protégées en vue de renforcer la protection de ces dernières;
f) Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise la
reconstitution des espèces menacées moyennant, entre autres, l'élaboration et
l'application de plans ou autres stratégies de gestion;
g) Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser
les risques associés à l'utilisation et à la libération d'organismes vivants et
modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent d'avoir sur l'environnement
des impacts défavorables qui pourraient influer sur la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des
risques pour la santé humaine;
h) Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui
menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces;
i) S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer la
compatibilité entre les utilisations actuelles et la conservation de la
diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs;
j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte,
préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des
communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels
présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle,
avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances,
innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages
découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques;
k) Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et autres
dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et populations
menacées;
l) Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité biologique a été
déterminé conformément à l'article 7, réglemente ou gère les processus
pertinents ainsi que les catégories d'activités;
m) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation in
situ visée aux alinéas a) à l) ci-dessus, notamment aux pays en développement.