Article 16. Accès à la technologie et transfert de technologie
Article 16 de la CDB sur l'accès à la tecnologie et le transfert de technologie .
[Article 15] [Article 17]
Release date | 21/04/2011 |
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Contributor | Administrateur Sites Cameroun |
Geographical coverage | Globale,Mondiale, |
Keywords | CBD,CDB, |
1. Chaque Partie contractante,
reconnaissant que la technologie inclut la biotechnologie, et que l'accès à la
technologie et le transfert de celle-ci entre Parties contractantes sont des
éléments essentiels à la réalisation des objectifs de la présente Convention,
s'engage, sous réserve des dispositions du présent article, à assurer et/ou à
faciliter à d'autres Parties contractantes l'accès aux technologies nécessaires
à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, ou
utilisant les ressources génétiques sans causer de dommages sensibles à
l'environnement, et le transfert desdites technologies.
2. L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci, tels que visés au
paragraphe 1 ci-dessus, sont assurés et/ou facilités pour ce qui concerne les
pays en développement à des conditions justes et les plus favorables, y compris
à des conditions de faveur et préférentielles s'il en est ainsi mutuellement
convenu, et selon que de besoin conformément aux mécanismes financiers établis
aux termes des articles 20 et 21. Lorsque les technologies font l'objet de
brevets et autres droits de propriété intellectuelle, l'accès et le transfert
sont assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits de propriété
intellectuelle et sont compatibles avec leur protection adéquate et effective.
L'application du présent paragraphe sera conforme aux dispositions des
paragraphes 3, 4 et 5 ci-après.
3. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures
législatives, administratives ou de politique générale voulues pour que soit
assuré aux Parties contractantes qui fournissent des ressources génétiques, en
particulier celles qui sont des pays en développement, l'accès à la technologie
utilisant ces ressources et le transfert de ladite technologie selon des
modalités mutuellement convenues, y compris à la technologie protégée par des
brevets et autres droits de propriété intellectuelle, le cas échéant par le
biais des dispositions des articles 20 et 21, dans le respect du droit
international et conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-après.
4. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures
législatives, administratives, ou de politique générale, voulues pour que le
secteur privé facilite l'accès à la technologie visée au paragraphe 1
ci-dessus, sa mise au point conjointe et son transfert au bénéfice tant des
institutions gouvernementales que du secteur privé des pays en développement
et, à cet égard, se conforme aux obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3
ci-dessus.
5. Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres droits de
propriété intellectuelle peuvent avoir une influence sur l'application de la
Convention, coopèrent à cet égard sans préjudice des législations nationales et
du droit international pour assurer que ces droits s'exercent à l'appui et non
à l'encontre de ses objectifs.
[Article 15] [Article 17]