Article 14. Etudes d'impact et réduction des effets nocifs
Article 14 de la CDB sur les études d'impact et de la réduction des effest nocifs.
[Article 13] [Article 15]
Release date | 21/04/2011 |
---|---|
Contributor | Administrateur Sites Cameroun |
Geographical coverage | Globale,Mondiale, |
Keywords | CBD,CDB, |
1. Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et
selon qu'il conviendra :
a) Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des impacts sur
l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui sont susceptibles de
nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d'éviter et de réduire au
minimum de tels effets, et, s'il y a lieu, permet au public de participer à ces
procédures;
b) Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu compte des effets
sur l'environnement de ses programmes et politiques susceptibles de nuire
sensiblement à la diversité biologique;
c) Encourage, sur une base de réciprocité, la notification, l'échange de
renseignements et les consultations au sujet des activités relevant de sa
juridiction ou de son autorité et susceptibles de nuire sensiblement à la
diversité biologique d'autres Etats ou de zones situées hors des limites de la
juridiction nationale, en encourageant la conclusion d'accords bilatéraux,
régionaux ou multilatéraux, selon qu'il conviendra;
d) Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave trouvant son
origine sous sa juridiction ou son contrôle et menaçant la diversité biologique
dans une zone relevant de la juridiction d'autres Etats ou dans des zones
situées en dehors des limites de la juridiction des Etats, en informe
immédiatement les Etats susceptibles d'être touchés par ce danger ou ce
dommage, et prend les mesures propres à prévenir ce danger ou ce dommage ou à
en atténuer autant que possible les effets;
e) Facilite les arrangements nationaux aux fins de l'adoption de mesures
d'urgence au cas où des activités ou des événements, d'origine naturelle ou
autre, présenteraient un danger grave ou imminent pour la diversité biologique,
et encourage la coopération internationale en vue d'étayer ces efforts
nationaux et, selon qu'il est approprié et comme en conviennent les Etats ou
les organisations régionales d'intégration économique concernés, en vue
d'établir des plans d'urgence communs;
2. La Conférence des Parties examine, sur la base des études qui seront
entreprises, la question de la responsabilité et de la réparation, y compris la
remise en état et l'indemnisation pour dommages causés à la diversité
biologique, sauf si cette responsabilité est d'ordre strictement interne.
[Article 13] [Article 15]