Annexe II : Première partie. Arbitrage
Release date | 26/04/2011 |
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Contributor | Administrateur Sites Cameroun |
Geographical coverage | Globale,Mondiale, |
Keywords | CDB,CBD, |
Article premier
La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties renvoient un
différend à l'arbitrage conformément à l'article 27. La notification indique
l'objet de l'arbitrage et notamment les articles de la Convention ou du
protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. Si les
Parties ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la désignation du
Président du Tribunal arbitral, c'est ce dernier qui le détermine. Le
Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la
Convention ou au protocole concerné.
Article 2
1. En cas de différend entre deux Parties, le Tribunal arbitral est composé de
trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre; les deux
arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui
assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de
l'une des Parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le
territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au service de l'une d'elles,
ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.
2. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même
intérêt désignent un arbitre d'un commun accord.
3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour
la nomination initiale.
Article 3
1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le
Président du Tribunal arbitral n'est pas désigné, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une Partie, à sa
désignation dans un nouveau délai de deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l'une des
Parties au différend n'a pas procédé à la nomination d'un arbitre, l'autre
Partie peut saisir le Secrétaire général, qui procède à la désignation dans un
nouveau délai de deux mois.
Article 4
Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la
présente Convention, à tout protocole concerné et au droit international.
Article 5
Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral
établit ses propres règles de procédure.
Article 6
A la demande de l'une des Parties, le Tribunal arbitral peut recommander les
mesures conservatoires indispensables.
Article 7
Les Parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en
particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour :
a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités
nécessaires;
b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou
des experts et d'enregistrer leur déposition.
Article 8
Les Parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel
de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au cours des
audiences du Tribunal arbitral.
Article 9
A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des
circonstances particulières de l'affaire, les frais du Tribunal sont pris en
charge, à parts égales, par les Parties au différend. Le Tribunal tient un
relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.
Article 10
Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un
intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision, peut
intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.
Article 11
Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles
directement liées à l'objet du différend.
Article 12
Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont
prises à la majorité des voix de ses membres.
Article 13
Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal
arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre Partie peut demander au Tribunal de
poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu'une des Parties
ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir
ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence
définitive, le Tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans
les faits et en droit.
Article 14
Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de
la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de
prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois
supplémentaires.
Article 15
La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait
l'objet du différend et est motivée. Elle contient les noms des membres qui ont
participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre
du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.
Article 16
La sentence est obligatoire pour les Parties au différend. Elle est sans appel,
à moins que les Parties ne se soient entendues d'avance sur une procédure
d'appel.
Article 17
Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au différend concernant
l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des
Parties au Tribunal arbitral qui l'a rendue.
[Annexe I] [Annexe II-2]