Annexe II : Deuxième partie. Conciliation
Release date | 26/04/2011 |
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Contributor | Administrateur Sites Cameroun |
Geographical coverage | Globale,Mondiale, |
Keywords | CDB,CBD, |
Article premier
Une Commission de conciliation est créé à la demande de l'une des Parties au
différend. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, la Commission se
compose de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le
Président étant choisi d'un commun accord par les membres ainsi désignés.
Article 2
En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même
intérêt désignent leurs membres de la Commission d'un commun accord. Lorsque
deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu'elles sont en
désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment
leurs membres séparément.
Article 3
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une commission de
conciliation, tous les membres de la Commission n'ont pas été nommés par les
Parties, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à
la requête de la Partie qui a fait la demande, aux désignations nécessaires
dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d'un membre de la
Commission, celle-ci n'a pas choisi son Président, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une Partie, à la
désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses
membres. A moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement, elle
établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du
différend que les Parties examinent de bonne foi.
Article 6
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation,
celle-ci décide si elle est ou non compétente.